LETTRE OUVERTE À Me PENSY, PAR Me CHRISTIAN NTIMBANE

AU CONFRÈRE MAITRE PENSY.

LETTRE OUVERTE À Me PENSY, PAR Me CHRISTIAN NTIMBANE
LETTRE OUVERTE À Me PENSY, PAR Me CHRISTIAN NTIMBANE

Je viens de suivre l’émission Droit de réponse sur Équinoxe où vous avez jugé mon intervention sur l’état de nécessité pour appeler à la générosité publique d’incongruité.

Sans qu’il soit besoin de constater que vous avez preuve de lâcheté, en essayant de me contrarier dans un débat auquel je ne participais pas, je tiens à vous indiquer que vous votre analyse est totalement erronée.

Vous avez circonscrit l’état de nécessité en matière pénale, comme l’a précédemment fait malencontreusement le confrère Maitre Ashu lors de notre précédent débat sur Équinoxe. Je le lui ai d’ailleurs rappelé.

Je tiens à cet effet à vous ENSEIGNER ce qui suit :

1— L’état de nécessité qui découle d’un principe général de droit : « La nécessité fait loi » ou encore « Nécessité n’a point de loi » ou encore « La nécessité contraint la loi », en latin « Necessitas » non habem legem est un principe général de droit qui s’applique dans plusieurs matières en dehors du pénal.

On le retrouve en droit contractuel, c.-à-d. en droit des obligations avec des expressions comme cas de force majeure nul n’est tenu.

En droit international public notamment quand il est permis la violation de la souveraineté consacrée et reconnue d’un État pour aller sauver des vies humaines. On parlera alors de droit d’ingérence humanitaire.

Car la nécessité de préservation de la vie est au-dessus des lois et réglementations.


2— Il y a aussi ce principe de droit qui dit que le droit porté à l’extrême consacre l’injustice suprême : « Summum jus, Summa injuria », qui permet d’invalider les lois de procédure qui pourraient entraîner des injustices en cas de menace extrême. Cas de cette demande d’autorisation laissée au libre arbitrage pendant 30 jours du Ministre de l’administration territoriale alors que les populations meurent ou risquent de mourir. On ne va pas attendre ce délai prévu par la loi, afin de venir en aide à ceux qui meurent. Le faire est injuste.

3— En outre, en poussant au plus la réflexion, la fameuse loi sur la générosité publique de 1983 et son décret d’application de 1985 sont inapplicables en situation d’aide ou d’urgence humanitaire comme en l’espèce.

Appeler à l’aide humanitaire pour sauver des Camerounais du Covid-19 n’est pas appeler à la générosité publique.

Les lois sur la générosité publique visent généralement des situations classiques de soutien aux démunis et autres nécessiteux.

Par exemple la construction d’une école, l’aide aux orphelins…

Or dans des situations d’aide humanitaire, ce sont des appels au sauvetage à la vie comme cet appel Cameroon Survival qui n’est rien d’autre qu’un appel à l’aide humanitaire en situation de nécessité sanitaire.

La Suisse par exemple l’a défini dans sa loi du 1er février 1999
« L’aide humanitaire sert à sauver des vies et à alléger des souffrances dans des situations d’urgence, lors d’une catastrophe ou d’une crise due à la nature ou à l’homme »

Il y a un vide juridique sur l’aide humanitaire au Cameroun et personne ne peut interdire une telle aide de se déployer, car
« Ce qui n’est pas interdit est permis ».

Source: https://www.facebook.com

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